Arrêt du tribunal de district d’Utrecht Z. Mehraban et P.H. Ruijzendaal contre R. Geissen

Narges Achikzei, qui a été incendiée, et son petit ami ont eu un conflit violent avec l'ancien employeur de 32 ans de la femme à Utrecht. La famille est associée à des pratiques frauduleuses. En tout état de cause, ils ont été accusés par une personne blessée. Il a lui-même été convoqué devant un tribunal une semaine après l'assassinat de l'incendie en relation avec la calomnie. Pendant longtemps, il aurait envoyé des courriels à la femme - une ex-travailleuse - et porté atteinte à son honneur et à sa réputation.

Il est très probable que ce conflit a joué un rôle dans la mort cruelle. Le ministère public ne veut jamais répondre aux questions sur le contenu du conflit juridique. Il est clair que le conflit a exercé une grande pression sur Achikzei et les autres parties impliquées.
Jugement


COURT D’UTRECHT

Secteur droit commercial et droit de la famille

Numéro de cas / numéro de rôle : 297049 / KG ZA 10-1031

jugement dans la procédure interlocutoire du 8 décembre 2010

dans le cas de
1. ZAMAN MEHRABAN,
vivant à Zeist,
2. PETER HANS RUIJZENDAAL
vivant à IJsselstein,

les plaignants,
Me P.H. Ruijzendaal à Zeist,

contre

RALPH GEISSEN,
sans domicile ou résidence connue,
l’accusé,
n’est pas apparu.

1. La procédure

1.1. Le déroulement de la procédure est clair :
– l’assignation à comparaître
– la procédure orale
– l’absence accordée au défendeur au cours de la procédure.

1.2. Enfin, un arrêt a été rendu.

2. l’évaluation

2.1. Pour la demande et les faits de l’affaire, il est fait référence à l’assignation à comparaître.

2.2. La demande ne paraît pas illégale ou infondée au tribunal et sera accordée comme suit, à l’exception de ce qui suit.
L’avance sur l’indemnisation des dommages-intérêts réclamée sera rejetée, étant donné que la demande n’est pas fondée et que les demandeurs ont indiqué à l’audience que le but de l’avance est en partie de dissuader le défendeur de publier d’autres documents. Dans le cadre de la procédure de référé, la Cour a estimé que les plaignants avaient déjà demandé des mesures coercitives à cette fin.

2.3. Un montant maximum des mesures coercitives alléguées sera interdit.

 

297049 / KG SAT 10-1031
Le 8 décembre 2010


2.4. 2) La partie défenderesse est condamnée aux dépens en tant que partie perdante. Les frais de la partie demanderesse sont estimés à :
– citation à comparaître EUR 73.89
– droit fixe 255,00
– autres frais 0,00
– salaire d’avocat 527.00
Total EUR 855.89

3. La décision

Le juge dans la procédure de référé

3.1. interdit au défendeur d’envoyer des courriels, de publier des articles sur Internet et de faire des déclarations à des tiers avec effet immédiat, dans lesquelles il accuse les plaignants de crimes et cause des dommages ;

3.2. ordonne au défendeur, dans un délai d’une semaine à compter de la signification du présent jugement, de supprimer (ou de faire supprimer) les messages et images concernant les plaignants déjà publiés par lui (ou en son nom) sur divers forums et sites Internet, et de rendre une ordonnance à cet effet, ainsi que Google et d’autres moteurs de recherche, afin que la référence aux sites en question soient supprimés.

3.3. condamne le défendeur à payer à chacun des demandeurs une astreinte de 500 euros pour chaque jour ou partie de jour au cours duquel il ne remplit pas les conditions visées aux points 3.1 et 3.2 ci-dessus. Le montant maximal de l’amende est de 15 000 euros pour chaque jour ou partie de jour où il ne respecte pas les points 3.1 et 3.2. ci-dessus,

3.4. stipule qu’en cas de violation des dispositions des points 31 et 3.2 ci-dessus, le défendeur doit être déclaré coupable et, lorsque le montant maximal des astreintes qui lui ont été infligées est atteint, les demandeurs peuvent être pris en otage par le tribunal pendant un mois,

3.5. la partie défenderesse est condamnée aux dépens de la procédure, pour le compte des parties demanderesses, estimés à ce jour à 855,89 euros,

3.6. déclare ce jugement exécutoire à titre provisoire,

3.7. rejette les allégations plus ou moins fondées.

Cet arrêt a été rendu par H. Phaff et a été rendu en public le
Le 8 décembre 2010.

 

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